C-26, r. 293.1 - Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
1. Le secrétaire de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui, aux fins d’obtenir un permis de travailleur social ou de thérapeute conjugal et familial délivré par l’Ordre, désire faire reconnaître une équivalence de diplôme ou une équivalence de formation.
Dans le présent règlement, on entend par:
«diplôme donnant ouverture au permis» : un diplôme déterminé par règlement du gouvernement comme donnant ouverture aux permis de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26);
«équivalence de diplôme» : la reconnaissance, par l’Ordre, qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le candidat titulaire de ce diplôme a acquis des compétences équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis;
«équivalence de formation» : la reconnaissance, par l’Ordre, que la formation d’un candidat démontre que celui-ci a acquis des compétences équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis;
«crédit» : un crédit représente 45 heures d’activités d’apprentissage planifiées, incluant les heures de travail personnel généralement reconnues nécessaires à l’atteinte des objectifs de ces activités d’apprentissage.
Décision OPQ 2020-374, a. 1.
En vig.: 2020-04-30
1. Le secrétaire de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui, aux fins d’obtenir un permis de travailleur social ou de thérapeute conjugal et familial délivré par l’Ordre, désire faire reconnaître une équivalence de diplôme ou une équivalence de formation.
Dans le présent règlement, on entend par:
«diplôme donnant ouverture au permis» : un diplôme déterminé par règlement du gouvernement comme donnant ouverture aux permis de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26);
«équivalence de diplôme» : la reconnaissance, par l’Ordre, qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le candidat titulaire de ce diplôme a acquis des compétences équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis;
«équivalence de formation» : la reconnaissance, par l’Ordre, que la formation d’un candidat démontre que celui-ci a acquis des compétences équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis;
«crédit» : un crédit représente 45 heures d’activités d’apprentissage planifiées, incluant les heures de travail personnel généralement reconnues nécessaires à l’atteinte des objectifs de ces activités d’apprentissage.
Décision OPQ 2020-374, a. 1.